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Valeur probante d’une fiche de revenus

Des fiches fiscales (établies en vertu de l’article 57 du Code des impôts sur les revenus 92 pour les rémunérations, pensions, commissions, honoraires, vacations, etc.) ne suffisent pas nécessairement à établir que les revenus correspondant sont taxables dans le chef de leur bénéficiaire.Telle est la portée d’un jugement rendu le 9 juin 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles.

Dans cette espèce, la compagnie d’assurances AG avait versé une indemnité d’assurance en dégâts matériels directement à l’entrepreneur chargé de la réparation de ces dégâts (et non à la société assurée-victime). Elle avait pourtant établi une fiche fiscale 281.00 au nom de cette dernière. Le fisc s’est donc basé sur cette fiche pour taxer le montant de cette indemnité dans le chef de la société en produit exceptionnel.

La société a contesté cette imposition en raison du fait que l’indemnité avait été versée directement à l’entreprise chargée d’effectuer les réparations par la compagnie d’assurances et dès lors n’avait pas été comptabilisée ni en produits, ni en charges.

Le tribunal a donné raison à cette dernière en jugeant que la qualification d’un revenu est déterminée par la loi et non pas par une fiche fiscale.

C’est également dans ce sens qu’a statué le tribunal de première instance de Gand dans un autre jugement rendu le 6 mai 2004 concernant un litige portant sur la qualification d’indemnités.

L’administration avait estimé dans cette affaire que les indemnités payées devaient être qualifiées de rémunération de dirigeant d’entreprises sur la base de la fiche de revenus établie. Cette position fut rejetée par le tribunal qui qualifia les indemnités en bénéfices et profits d’une activité professionnelle antérieure, (imposables distinctement), en se référant à la loi.

Il s’agit en fait d’une règle de bon sens. En effet, le tiers qui rédige la fiche n’est pas à même de déterminer la qualification juridique qu’il convient d’attribuer aux sommes sous-jacentes.

Dans notre cas d’espèce (à savoir le jugement rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles), la compagnie d’assurances ne pouvait pas savoir à quoi correspondaient ces revenus dans le chef de l’ayant droit. Une fiche fiscale ne constitue qu’une présomption et le contribuable reste en droit de la renverser. Dans l’hypothèse où le contribuable conteste l’imposition, il appartient au fisc d’en rapporter la réalité du paiement.

En effet, il découle du prescrit de l’article 339 du Code des impôts sur les revenus que l’administration a la charge d’établir la preuve des revenus imposables (T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, Bruxelles, Larcier, 1998, p. 69, n°101).

La Cour de cassation a confirmé cette thèse en ces termes « lorsque le redevable a déposé sa déclaration dans le délai légal, la charge de la preuve de tout revenu autre que celui qui a été déclaré incombe (…) à l’administration » (Cass., 25 janvier 1993, F.J.F., n°1995/134).

En l’espèce, eu égard à l’absence de preuve concernant le versement de l’indemnité au bénéficiaire, l’identité de son bénéficiaire ou les circonstances du sinistre en cause, le tribunal conclut au rejet de la position de l’administration.

Dans ces conditions, la fiche établie par la compagnie d’assurances ne constitue pas une preuve suffisante de la perception par le contribuable d’un produit exceptionnel.


Auteur : Laure-Anne de la Haye
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