1. Le traitement fiscal pour les intérêts de source belge payés à des sociétés d’investissement étrangères doit être examiné au regard des conventions préventives de double imposition éventuellement applicables entre la Belgique et le pays dans lequel la société d’investissement est établie et en vertu des règles locales fiscales applicables en la matière.
En principe, ces intérêts sont soumis en Belgique à un précompte mobilier de 30 % à moins qu’ils ne bénéficient d’une exonération ou d’une réduction en vertu de la convention préventive de double imposition éventuellement applicable.
En droit belge, les intérêts de source belge versés à des sociétés d’investissement, à des fonds européens d’investissement à long terme ou à des sociétés immobilières réglementées sont exonérés du précompte mobilier belge (article 116 de l’arrêté royal d’exécution du code des impôts sur les revenus, ci-après « ARE CIR »).
Jusque récemment, en ce qui concerne les organismes de placement collectif alternatif (ci-après « OPCA »), l’exonération du précompte mobilier n’était possible que pour les OPCA de droit belge ou de droit étranger situés dans l’Espace Economique Européen, dont les actions étaient cotées en Belgique.
Dans les situations fréquentes où les actions n’étaient pas cotées en Belgique, l’exonération du précompte mobilier ne pouvait s’appliquer.
En ce qui concerne les sociétés d’investissement institutionnel, elles ne bénéficiaient pas de l’exonération du précompte mobilier.
2. Depuis l’entrée en vigueur le 5 août 2023 de l’arrêté royal du 17 juillet 2023 (M.B. du 26 juillet 2023), l’ARE CIR intègre désormais parmi les hypothèses bénéficiant d’une exonération les OPCA de droit étranger de l’Espace Economique Européen dont les actions ne sont pas cotées en Belgique, qui sont régies par une législation étrangère similaire à celle qui s’applique aux OPCA de droit belge.
La situation s’est donc clarifiée pour les OPCA de droit étranger. Pour ce type de véhicule d’investissement, une discussion existait en effet quant à la possibilité d’obtenir une exonération du précompte mobilier de source belge sur base de dispositions fiscales internes en raison de l’absence de clarté quant à la qualification de ce type de véhicule au regard des définitions contenues dans les conventions préventives de double imposition applicables.
Ces discussions empêchaient les OPCA de droit étranger de bénéficier avec certitude d’une exonération du précompte mobilier belge sur les intérêts qui leur étaient versés.
L’article 116 de l’ARE CIR intégrant désormais clairement les véhicules d’investissement dans la liste des entités visées, ces débats ne peuvent plus faire obstacle à une exonération du précompte mobilier belge.
Les perspectives d’investissement dans l’immobilier belge au moyen de ce type d’investissement s’ouvrent donc aux OPCA de droit étranger situés dans l’Espace Economique Européen.