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Indemnité de procédure : une tempête constitutionnelle

Les dernières nouvelles au sujet du débat né à l’occasion de la loi concernant « la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat » datent de fin 2008.

Comme on le sait, la nouvelle réglementation vise à organiser l’indemnisation de la partie ayant obtenu gain de cause des frais qu’elle a dû engager afin d’organiser son action en justice. En d’autres termes, la partie ayant obtenu gain de cause peut revendiquer ses frais d’avocat auprès de la partie succombante. Il n’y a toutefois pas lieu à une indemnisation intégrale, mais bien à une compensation forfaitaire, qui dépend de la valeur de l’action intentée. Ainsi, l’indemnité de procédure pour des litiges concernant une action d’une valeur entre 500.000 € et 1.000.000 €, est en principe de 10.000 €. Le juge peut moduler ce montant de base en fonction des circonstances concrètes de la cause, sans que cette indemnité de procédure puisse être inférieure à 1.000 € ou supérieure à 20.000 €.

La nouvelle réglementation a été fort critiquée. Ainsi, la Cour constitutionnelle a eu à se prononcer, depuis fin 2008 et jusqu’à présent, pas moins de 19 fois au sujet de différentes questions posées à cet égard.

Sur le plan pénal, la loi dispose que la personne condamnée par une juridiction pénale envers la partie civile, est redevable à son égard de l’indemnité de procédure. A l’inverse, la partie civile n’est condamnée à payer l’indemnité de procédure à l’inculpé bénéficiant d’un non-lieu ou au prévenu acquitté, que dans l’hypothèse où elle est seule responsable de la mise en mouvement de l’action publique.

Lorsque l’action publique est, en revanche, mise en mouvement soit par le ministère public, soit par une juridiction d’instruction qui renvoie l’inculpé devant une juridiction de jugement, la partie civile ne doit payer aucune indemnité de procédure à l’inculpé bénéficiant d’un non-lieu ou au prévenu acquitté

Les pouvoirs publics ne doivent, quant à eux, jamais payer l’indemnité de procédure, même si un prévenu a été acquitté et donc, poursuivi à tort.

L’inculpé bénéficiant d’un non-lieu ou le prévenu acquitté n’aura donc jamais droit à une indemnité de procédure s’il n’y a pas de partie civile, ni si, en présence d’une partie civile, l’instruction a été initiée par le Paquet ou par les juridictions d’instruction. Le prévenu acquitté a uniquement droit à une indemnité de procédure si les trois conditions suivantes sont réunies : (i) il y a une partie civile, (ii) qui a initié l’instruction et (iii) qui a succombé dans la procédure.

Certains prévenus acquittés se sont plaints de cette situation, estimant injuste que le prévenu acquitté ou l’inculpé bénéficiant d’un non-lieu ne puisse percevoir aucune indemnité de procédure lorsque l’instruction a été mue par le ministère public ou par une juridiction d’instruction et non par la partie civile.

La Cour constitutionnelle n’est pas de cet avis. La Cour admet qu’il existe un traitement inégal mais estime que ce traitement est justifié par la différence fondamentale qui existe entre le ministère public et la partie civile : le premier est chargé, dans l’intérêt de la société, de la recherche et de la poursuite des infractions et il exerce l’action publique ; la seconde défend son intérêt personnel et vise à obtenir, par l’action civile, la réparation du dommage que lui a causé l’infraction. La Cour estime que, en raison de la mission spécifique qui est dévolue au ministère public, le législateur a pu considérer qu’il ne convenait pas d’étendre à son égard un système selon lequel une indemnité de procédure serait due chaque fois que son action reste sans effet.

La Cour constitutionnelle suggère toutefois au législateur d’« organiser à charge de l’Etat, en faveur de ceux qui font l’objet d’une décision d’acquittement ou de non-lieu, un système d’indemnisation qui tienne compte des spécificités du contentieux pénal ».

Il nous semble peu probable que le législateur prendra à cœur cette suggestion et prévoira des dommages économiques en cas d’un non-lieu ou d’un acquittement, ce, notamment, pour des raisons budgétaires.

On peut dès lors comprendre la frustration de ces derniers, qui ont perdu, en conséquence de l’instruction injuste à leur égard, non pas seulement leur bonne réputation, mais aussi le montant des frais de défense.

Certains pays étrangers, comme la Suisse prévoient d’ailleurs le remboursement des frais d’avocat du prévenu acquitté.

Auteur : Sylvie Van Herreweghe
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