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Des précisions à propos de la taxe sur les comptes-titres

La Chambre des représentants a adopté le 1er février le projet de loi instaurant une taxe sur les comptes-titres.

La loi a pour objet d’introduire une taxe sur les comptes-titres qui sont détenus par des personnes physiques tant en Belgique qu’à l’étranger, en ce qui concerne les habitants du Royaume, et uniquement en Belgique, en ce qui concerne les non-résidents, et pour lesquels la part dans la valeur moyenne totale des instruments financiers imposables équivaut à ou dépasse 500.000 euros.

Cette taxe a été introduite « dans le but d’une politique fiscale plus juste », seule est donc visée la part du titulaire dans un ou plusieurs comptes-titres dont la valeur moyenne équivaut à ou dépasse 500 000 euros, exceptés la part dans la valeur moyenne qui est détenue dans le cadre d’une assurance vie ou d’un régime épargne pension.

Ceci afin d’éviter que le citoyen qui a contracté un régime pension complémentaire à sa pension légale ne subisse des effets négatifs suite à l’introduction de cette taxe.

La limite de 500.000 euros a été établie afin que seuls les patrimoines plus élevés soient imposés. Cette limite a été prise « largement » vu qu’il n’existe pas, actuellement, de cadastre de la fortune sur lequel on pourrait se baser pour déterminer une limite à partir de laquelle un patrimoine est “plus élevé”. L’exposé des motifs fait valoir que cette limite n’a pas été prise arbitrairement mais tient compte de l’objectif d’une taxe juste en lien avec le rendement budgétaire. La taxe est perçue sur le montant total de la valeur moyenne à partir du moment où cette valeur est égale ou supérieure à 500.000 euros.

Le principe de cette taxe est que la déclaration et le paiement de la taxe de 0,15 % soient assurés par un intermédiaire belge pour le compte du titulaire si la part détenue par le titulaire dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur les comptes-titres détenus auprès de cet intermédiaire belge compte 500 000 euros ou plus.

En lien avec ce principe, il est prévu une option pour le titulaire de signaler sa situation (ce qui peut être fait sous forme électronique), en vue de la retenue de la taxe, auprès des intermédiaires belges lorsqu’un titulaire dispose auprès de plusieurs intermédiaires belges de plusieurs comptes-titres et qu’il soupçonne que sa part dans la valeur totale des instruments financiers imposables vaut 500 000 euros ou plus. Ce n’est que si le titulaire n’a pas demandé que la retenue soit effectuée par l’intermédiaire que le titulaire lui-même est responsable de la déclaration et du paiement de la taxe.

Au moment d’écrire ces lignes, la loi n’a pas encore été publiée au Moniteur belge et n’est donc pas encore entrée en vigueur.

On se souviendra que le Conseil d’Etat avait été particulièrement critique sur plusieurs aspects du projet de loi au regard du principe d’égalité.

On rappellera que, à compter de la publication de la loi, un recours en annulation peut être déposé auprès de la Cour constitutionnelle par toute personne justifiant d’un intérêt.

Auteur : Pascale Hautfenne

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