On ne peut plus échapper aux pièces de monnaie cryptographiques comme Bitcoin et Ethereum. Même si elles étaient encore un phénomène marginal il y a quelques années, à ce jour elles sont connues par tout le monde. Et notamment le fisc.
La question relative au régime fiscal de l’investissement dans les pièces de monnaie cryptographiques a été posée depuis longtemps. Il est clair que celui qui commercialise des pièces de monnaie cryptographiques dans le cadre de sa profession sera imposé à l'impôt des personnes physiques comme revenus professionnels. Toutefois, cela ne concernera qu'un très petit groupe d’investisseurs.
La situation la plus courante est celle d'un investisseur qui a acheté un certain nombre de bitcoins dans le passé et a réalisé une belle plus-value aujourd'hui. Dans ce cas, la question se pose de déterminer si cette plus-value est imposable.
Sur base de la législation fiscale, pratiquement tous les bénéfices ou revenus, sous quelque dénomination que ce soit, qui remplissent les deux conditions mentionnées ci-après simultanément, sont imposables comme revenus divers (à un taux de 33%):
1° être réalisée en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle;
2° ne provenant pas de la gestion normale d'un patrimoine privé.
La notion de " gestion d'un patrimoine privé " est définie comme suit:
"En fait la gestion d'un patrimoine diffère de l'exercice d'une profession bénéficiaire ou d'une spéculation, tant par la nature des biens - c'est-à-dire des biens immobiliers, valeurs en portefeuille, biens mobiliers (tous des biens qui normalement constituent un patrimoine privé) - que par la nature des actes effectués relatifs à ces biens: des actes effectués par un bon père de famille dans le cadre de la gestion journalière, mais également en vue de la rentabilisation, la réalisation et le remploi de parties d'un patrimoine, c'est-à-dire de biens qu'il a obtenu par succession, donation ou par propre épargne et encore comme remploi de biens aliénés".
Ne peuvent pas être considérés comme actes normaux de gestion d'un patrimoine privé - indépendamment de leur composition - les actes qui, compte tenu notamment de leur répétition, constituent en principe l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité lucrative.
Selon les travaux parlementaires qui ont instauré les dispositions légales applicables, les transactions d'acquisition et vente de biens mobiliers relèvent toujours du cadre d'un patrimoine privé et sont dès lors exonérées sauf si elles deviennent professionnelles par leur fréquence.
La question se pose alors si le bitcoin peut relever de l'exception prévue par la loi pour des objets mobiliers. Ceci nous paraît défendable dans certains cas. Il faudrait en effet vérifier cas par cas, par le biais de faits concrets, si l'exemption pourra être appliquée. C'est selon nous la conclusion à prendre dans la plupart des cas en vertu de la loi.
Dans un ruling du 5 décembre 2017 la commission s'est déjà prononcée dans un cas particulier sur le régime d'impôt du bitcoin. Le ruling avait été demandé par un étudiant qui avait développé une application particulière pour l'achat et la vente automatique de pièces de monnaie digitales. La question était simple: l'étudiant demandait à la commission de confirmer qu'il était imposable en vertu de l'article 90 du Code des Impôts sur les Revenus (CIR) (comme revenus divers) et pas en vertu de l'article 23 CIR (comme revenus professionnels). L'étudiant avait développé l'application comme passe-temps et par intérêt dans son domaine d'étude; ceci avec peu de moyens et de façon peu organisée. En conséquence la commission décide que la plus-value réalisée est imposable comme revenu divers vu le caractère spéculatif.
Il n’y a guère de règles générales à extrapoler de ce ruling. L'étudiant présumait en effet déjà dans sa question qu'il allait être imposable ou bien en vertu de l'article 90 CIR ou en vertu de l'article 23 du CIR.
Les média évoquent un nouveau ruling dans lequel la commission aurait décidé que chaque plus-value réalisée sur bitcoin est imposable comme revenu divers parce qu’un tel investissement, vu le caractère volatile de la pièce, serait toujours spéculatif.
Ce ruling doit encore être publié, de sorte qu’il faudra vérifier la rédaction de ce ruling.
Il convient cependant de ne pas oublier qu'un ruling est et reste toujours la position du fisc, et n’a donc pas pour autant force de loi!