Un arrêt récent de la Cour d'appel de Gand du 1e octobre 2019 censure l’application de la mesure générale anti-abus fiscal à une réduction de capital réalisée avant la réforme de 2017.
L’administration fiscale estimait qu’en application de l’article 344, § 1er, du C.I.R. 1992, le montant de la réduction de capital devait être soumis au précompte mobilier, qui était alors au taux de 25 %.
La Cour précise qu’il appartient en premier lieu à l’administration de démontrer que le contribuable a choisi un acte juridique, ou un ensemble d’actes juridiques qui réalisent une même opération, qui est contraire aux objectifs d’une disposition fiscale clairement identifiée et dont le motif essentiel consiste à éviter l’impôt.
La question que la Cour va se poser va être de déterminer si l’opération litigieuse est contraire aux objectifs d’une disposition fiscale clairement identifiée.
Or la Cour d’appel note qu’il ne peut être déduit ni du texte de la loi ni des travaux parlementaires que l’exonération des réductions de capital prévue à l’article 18, alinéa premier, 2°, du C.I.R. 1992 était soumise à la condition que la société n’ait pas de bénéfices réservés.
La Cour rappelle que rien n’empêche un contribuable de choisir librement la voie la moins imposée.
Sous l’empire de l’article 18, alinéa premier, 2°, du C.I.R. 1992 de l’époque, un contribuable pouvait en effet opter, lorsqu’il y avait des réserves, pour l’imputation du remboursement de capital totalement sur le capital libéré sur le plan fiscal (le « bon capital ») afin de pouvoir effectuer un remboursement de capital en exemption d’impôt.
Le législateur permettait légalement ce choix à l’époque, de sorte que l’administration ne peut soutenir que faire application de ce choix fût considéré par le législateur comme un abus. C’est donc à tort que l’administration a fait application de la disposition anti-abus (Gand, 1er octobre 2019, 2018/AR/925).
Cette jurisprudence est importante et la bienvenue car elle rappelle que pour pouvoir qualifier une opération d’abusive, le fisc doit démontrer que celle-ci est contraire à l’objectif du législateur ayant édicté la disposition légale concernée par l’abus.
Or, le texte de l’article 18, tel qu’applicable à l’époque, était clair : il exonérait expressément les réductions de capital opérées en exécution du Code des sociétés.
Tel était bien le cas en l’espèce.
Dès lors, la volonté du législateur ne pourrait être considérée comme étant transgressée puisque le législateur exonérait expressément et volontairement de telles réductions de capital.
Rappelons toutefois que le texte de l’article 18 a été modifié par la suite, mais d’une part cette version est inapplicable à l’espèce envisagée, et d’autre part, la modification législative de l’article 18 est en réalité de nature à démontrer que les opérations réalisées avant la modification était bien légale et non abusive, puisque le législateur précédent n’a jamais émis la volonté de taxer de telles opérations.