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Vlabel semble faire la paix avec la clause d'accroissement

Bonne nouvelle pour les époux résidant en Région flamande, mariés sous le régime de la séparation des biens, et qui souhaitent se protéger au maximum l’un l’autre au cas où l’un d’eux vient à décéder.

La clause d’accroissement, avec ou sans apport préalable dans une indivision, permet de faire en sorte, par exemple, que les biens qu’elle visent ne soient dévolus aux enfants qu’au jour du dernier décès, en étant entièrement remis à l’époux survivant. Depuis quelque temps critiquée par Vlabel, cette clause d’un intérêt primordial en matière de planification patrimoniale a néanmoins fait l’objet le 21 octobre 2019 d’une décision anticipée favorable de la part de l’autorité fiscale flamande, qui confirme que l’activation de cette clause n’est pas soumise à l’impôt de succession flamand.

Le raisonnement est le suivant :

  • Le survivant n’obtient pas les biens à l’occasion de la succession, mais à l’occasion de la liquidation-partage du régime matrimonial de séparation, qui comprend des biens indivis, dont le partage est provoqué par le décès ;
  • Cette clause est unavantage matrimonial et non une donation ; les fictions fiscales relatives aux donations ne peuvent par conséquent pas être appliquées ;
  • Il s’agit du partage non d’une communauté, mais d’une indivision ; la règle récemment introduite dans le Code flamand de la fiscalité selon laquelle l’époux survivant est redevable de l’impôt de succession flamand sur ce qui est obtenu au-delà de la moitié du patrimoine commun ne s’applique donc pas.

Ce partage est un acte à titre onéreux (puisqu’il n’est pas une donation): il faut donc distinguer entre les biens immeubles et meubles. S’il s’agit de biens meubles, l’attribution (au moment du décès d’un des époux) ne devra pas être enregistrée et ne fera l’objet d’aucun droit. S’il s’agit de biens immeubles, des droits d’enregistrement seront dus, de 2,5% si l’immeuble a été acquis en indivision par les époux, de 10% s’il ne l’était pas au moment de l’apport dans le contrat de mariage, ces deux taux s’appliquant à la totalité de la valeur sauf dans le cas où c’est l’époux qui a apporté seul l’immeuble qui décède en premier (dans ce cas, les droits de 10% seront dus sur la moitié de la valeur).

En matière d’immeubles, indivis ou non, il faut donc bien garder à l’esprit que l’apport en indivision aura déjà entraîné les droits d’enregistrement de 10% sur la moitié de la valeur, et que l’immeuble de résidence des conjoints fait l’objet de droits de succession de 0% entre époux, quelle que soit sa valeur.

Les conditions d’un apport équivalent et d’une espérance de vie similaire ne sont pas requises pour cette nouvelle technique de planification. Les indivisions dans la proportion de 99 % - 1 % entrent par exemple également en considération ; elles pourront simplement être plus onéreuses si elles visent des immeubles (jusqu’à 2 x 10% de la valeur de l’immeuble - ce qui reste toujours légèrement plus avantageux que les 27% applicables sans aucune planification, à partir d’une valeur de masse immobilière taxable de 250.000€, à un immeuble propre du conjoint prédécédé revenant au conjoint survivant et qui ne formait pas le logement familial).

Thème : Les droits de succession

Auteur : Severine Segier

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